Diminution du droit de partage applicable en cas de partage écrit des biens du couple
La loi de finances pour 2020 (n°2019-1479) en date du 28 décembre 2019 a légiféré sur le droit de partage exigible lors d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une dissolution d'un PACS en diminuant celui-ci.
Avant le 1er janvier 2021 le droit de partage était fixé à 2,5%. A compter de cette date, le taux est diminué à 1,8% en 2021 puis ne sera plus que de 1,1% à compter du 1er janvier 2022.
Liquidation du régime matrimonial et droit de partage
Le divorce qu'il soit amiable ou judiciaire entraine la liquidation des biens appartenant à la communauté et ainsi le partage des biens du couple.
Ledit partage peut être verbal lorsque, par exemple, aucun bien immobilier ne compose la communauté maritale. Aucun droit de partage ne pourra alors être réclamé.
En revanche, celui-ci devient exigible lorsque le partage fait l'objet d'un acte écrit (notarié ou autre).
Il est calculé sur la valeur des biens à partager, et plus précisément sur la masse active nette partagée.
Quid des biens immobiliers vendus avant le divorce?
La question se posait alors du sort des biens immobiliers communs qui auraient été vendus avant ou pendant le divorce, à savoir si le droit de partage leur était applicable.
Au terme de récentes réponses ministérielles, il résulte que dès lors qu'il est fait mention dans la convention de divorce du partage du produit de la vente d'un immeuble même antérieur à la régularisation de ladite convention , le droit de partage devra se voir appliquer et ce d'autant plus que la convention doit contenir l'état liquidatif du régime matrimonial et en ce les comptes bancaires du couple sur lesquels les sommes devraient apparaitre, sauf si elles ont déjà été dépensées.
Il est certain, en toutes hypothèses, que la diminution de ce droit de partage doit être accueilli favorablement.
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